DAC 6 : Loi du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontalières devant faire l’objet d’une déclaration (Mémorial A 192 du 26 mars 2020) – DAC 6 – transparence accrue sur le plan fiscal
L’article 3 de ladite loi édicte que par dérogation aux articles 2 et 5, les intermédiaires qui sont soumis à l’article 35 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, ne sont pas tenus de transmettre les informations visées à l’article 10 dont ils ont connaissance, qu’ils possèdent ou qu’ils contrôlent concernant les dispositifs transfrontaliers devant faire l’objet d’une déclaration (auprès de l’administration). Cette exemption ne joue que lorsque l’avocat agit dans les limites de sa profession.
L’avocat conserve une obligation de notification à tout autre intermédiaire et, en l’absence d’un intermédiaire soumis à l’obligation déclarative, au contribuable concerné dans un délai de 10 (dix) jours. L’avocat devra transmettre les informations qu’il détient au contribuable concerné.
Une déclaration de type message à valeur zéro (zéro report) n’est pas exigée.
La valeur du dispositif désigne l’évaluation des montants en jeu dans le cadre du dispositif transfrontière déclarable et s'apprécie au cas par cas, en fonction de la nature de celui-ci. Il peut s'agir notamment du montant de la transaction à l'origine d'un dispositif transfrontière, celle-ci étant constituée par exemple d'une vente, d'une acquisition, d'un prêt ou d'un investissement en capital.
L’avantage fiscal escompté n’est pas visé. Les montants en jeu sont appréciés à leur valeur nominale.
Les États membres concernés ou susceptibles d’être concernés par le dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration doivent obligatoirement être indiqués. Il y a ainsi lieu de communiquer, le cas échéant, les États membres des contribuables concernés, des intermédiaires et des entreprises associées. En cas de déclaration auprès de l’ACD, le Luxembourg est d’office à renseigner comme État membre concerné.
Un intermédiaire qui exerce, en relation avec un dispositif transfrontière, exclusivement les activités telles la conception, la commercialisation, l’organisation d’un dispositif transfrontière, la mise à disposition d’un tel dispositif aux fins de sa mise en œuvre, n’est pas à qualifier de participant au dispositif à moins que cet intermédiaire ne soit également actif dans le dispositif qu’il a lui-même imaginé, proposé, mis en place, mis à disposition pour l’implémentation ou en a géré l’implémentation pour le bénéfice du contribuable concerné.
Les intermédiaires n'ont pas une obligation spécifique de rechercher activement des informations qu’ils ne détiennent pas en premier lieu et allant au-delà des obligations professionnelles existantes.
La déclaration doit être réalisée auprès de l’ACD lorsque le Luxembourg est l’État membre qui apparait en première position dans la liste suivante :
1° l'État membre dans lequel l’intermédiaire est résident à des fins fiscales ;
2° l'État membre dans lequel l’intermédiaire possède un établissement stable par l'intermédiaire duquel les services concernant le dispositif sont fournis ;
3° l'État membre dans lequel l’intermédiaire est constitué ou par le droit duquel il est régi ;
4° l'État membre dans lequel l’intermédiaire est enregistré auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil.
Tout intermédiaire ou contribuable ayant reçu notification d’obligation déclarative par un intermédiaire soumis au secret professionnel dispose de la faculté de réviser l’appréciation initiale rendue par l’intermédiaire qui le notifie, sur les faits et circonstances permettant de qualifier le dispositif de déclarable, et de conclure que ledit dispositif n’est pas déclarable.
Dans l’hypothèse où cette révision aboutirait à une absence de déclaration par l’intermédiaire ou le contribuable notifié, cette absence de déclaration n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’intermédiaire qui a notifié tout autre intermédiaire ou le contribuable.
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