Loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres forts
Dans son titre 1, cette loi oblige tous les professionnels (y compris les succursales établies au Luxembourg) proposant des services de tenue de comptes de paiement ou de comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN ainsi que tout établissement de crédit tenant des coffres-forts au Luxembourg, de mettre en place un fichier de données permettant l’identification de toute personne physique ou morale qui détient ou contrôle, auprès d’un professionnel, des comptes de paiement ou des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN.
Dans son titre 2, la même loi introduit un nouvel article 7-2 au sein de la loi générale du 12.11.2004 (loi AML) concernant des dispositions particulières applicables aux prestataires de services aux sociétés et fiducies et oblige tous les professionnels qui prestent l’un des services à des tiers (clients) de s’enregistrer auprès de leur autorité de contrôle ou organisme d’autorégulation duquel ils dépendent.
Services visés : La constitution de société pour compte de tiers, occuper une fonction de directeur, secrétaire ou associé de société de personnes directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne affectée à ces mêmes position et tâches, la fourniture d’une adresse statutaire, commerciale, administrative ou postale, occuper une fonction de fiduciaire, trustee ou nominee directement ou par personne interposée (article 1-8 de la loi AML).
En cas de contestations, le tribunal administratif statue dans le mois de l’introduction de la requête (Loi modificative du 25 février 2021 modifiant l’art. 8-2 bis para. 3 de la loi AML).
La même loi est venue préciser les qualités professionnelles exigées dans le chef des prestataires aux sociétés et fiducies ainsi que les critères déterminant la fréquence et l’intensité de la surveillance sur site et hors site des professionnels par les autorités de contrôle et d’autorégulation.
Loi du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière
Il s’agit principalement des mesures restrictives en matière financière adoptées à l’encontre de certains Etat, personnes physiques et morales par les résolutions des Nations Unies et les actes de l’Union Européenne dans le but de
-renforcer la mise en œuvre des mesures restrictives (sanctions financières et commerciales) ;
-renforcer l’homogénéité en matière de criminalité financière ;
-doter les autorités de contrôle de pouvoirs de supervision et de sanction accrus.
Les restrictions financières s’imposent aux personnes physiques résidantes ou opérant au ou à partir du Luxembourg ou à l’étranger, aux sociétés ayant leurs siège au Luxembourg opérant au ou à partir du Luxembourg ou à l’étranger (succursales) ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises de sociétés étrangères, et généralement à toutes personnes physiques et morales qui opèrent sur le territoire au Luxembourg.
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