La Cour des Comptes de l’Union Européenne a mis en exergue le fait que 35 milliards d’Euro ont été versés aux compagnies aériennes dans le cadre du plan de soutien dans le cadre de la pandémie COVID-19 entre le mois de mars 2020 et avril 2021 notamment.
Ces aides sont conditionnées à travers le respect strict de la règlementation protectrice des passagers par les compagnies aériennes.
Tout le contraire était d’une manière prédominante le cas et les compagnies ont proposé ou « forcé » les passagers d’accepter (comme unique solution) des bons d’une validité allant jusqu’à un an aux fins de reculer la date du remboursement effectif des billets. Le problème lié aux bons est que ceux-ci ne bénéficient d’aucune garantie ni protection contre l’insolvabilité de la compagnie aérienne ni contre le refus ultérieur dû à une éventuelle fusion, scission ou restructuration de la compagnie aérienne.
Il est important de noter que le Règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 (abrogeant le règlement CEE n° 295/91) dans ses articles 5.1 et 8 est très clair et précis quant au droit au remboursement du passager endéans les 7 jours.
La problématique du remboursement immédiat se rencontre également dans le cadre des contrats dits « voyages à forfait » où le droit au remboursement est fondé sur l’article 225-10 (3) (b) et (4) du code de la consommation en exécution de la règlementation européenne existante et qui prévoit que l’organisateur, le tour opérateur (seul à partir de 2018 – avant, cette obligation s’imposait conjointement à l‘agent de voyages et à l’organisateur) peut résilier le contrat de voyage à forfait et rembourser intégralement le voyageur des payements effectués pour le forfait si l’organisateur (tour opérateur) est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables en notifiant la résiliation du contrat au voyageur sans retard avant le début du forfait. Les remboursements au profit du voyageur sont effectués sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résiliation du contrat de voyage à forfait.
Les mesures classiques de saisies conservatoires sont certainement pas de mauvais conseil pour garantir le recouvrement de la créance.
Atterrissage dur: appréciation de la plage de fonctionnement normale de l'avion: qualification d'accident ou non:
Un arrêt du 12 mai 2021 de la Cour de Justice des Communautés Européennes (saisie sur une question préjudicielle par la Cour Suprême d’Autriche) – dans une affaire C-70/20, YL vs. Altenrhein Luftfahrt GmbH – a tranché dans le sens qu’un atterrissage dur s’inscrivant dans la plage de fonctionnement normale de l’aéronef et ayant entraîné des lésions corporelles dans le chef d’un passager ne saurait être qualifié « d’accident » au sens de l’article 17, paragraphe 1 de la Convention de Montréal. Dans le cas contraire, il s'agira d'un évènement qualifiable d'accident.
Cela n’empêche que la responsabilité de la compagnie saurait être recherchée sur une autre base d’argumentation.
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