Changements : Chapitre 1er : Définitions, champ d’application et désignation des autorités de contrôle et organismes d’autorégulation (Loi de 2004 telle modifiée)
Art. 1er. Définitions
(…)
(8) Par « prestataire de services aux sociétés et fiducies » au sens de la présente loi, est désignée toute personne physique ou morale qui fournit, au titre d’une relation d’affaires (au lieu de à titre professionnel), l’un des services suivants à des tiers :
Explication: donc aussi les associations et les fondations et les ONG ou autres acteurs (voir documents parlementaires 7972).
a) constituer des sociétés ou d’autres personnes morales ;
b) occuper la fonction de directeur, de gérant, d’administrateur, de membre du directoire ou de secrétaire d’une société, d’associé d’une société de personnes ou une fonction similaire à l’égard d’autres types de personnes morales, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction ;
Art. 2. Champ d’application
(I) Le présent titre s’applique aux personnes suivantes :
12. les avocats au sens de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, lorsqu’ils :
a) assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant:
ou agissent en tant que dépositaires d’actions au porteur
Art. 3. Obligations de vigilance à l’égard de la clientèle
(…)
(2bis) Les professionnels appliquent chacune des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle figurant au paragraphe (2). A l’exception de l’identification prévue à l’article 3, paragraphe (2), lettres a) et b) , les professionnels déterminent l’étendue de ces mesures, en fonction de leur appréciation des risques liés aux types de clients, aux pays ou zones géographiques et aux produits, services, transactions ou canaux de distribution particuliers. En toutes circonstances, les professionnels procèdent à l’identification du client et du bénéficiaire effectif telle que visée au paragraphe (2).
(…)
(4) La vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif doit avoir lieu avant l’établisse- ment d’une relation d’affaires ou l’exécution de la transaction. Lorsqu’ils nouent une nouvelle relation d’affaires avec une société ou une autre entité juridique, une fiducie, un trust ou une construction juridique présentant une structure ou des fonctions similaires à celles d’un trust pour lesquels des informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être enregistrées en vertu de l’article 30 ou 31 de la directive (UE) 2015/849, les professionnels recueillent la preuve de l’enregistrement ou un extrait du registre et comparent leurs informations à celles des registres pour y déceler soit d’éventuelles données erronées ou le défaut de tout ou partie des données soit le défaut d’une inscription, d’une modification ou d’une radiation. Les professionnels procèdent de façon identique dans le cadre de l’exercice de la vigilance constante de la relation d’affaires.
(…)
Art. 3-1 Obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle
(1) Lorsque les professionnels identifient, en fonction de leur appréciation du risque, un risque de blanchiment et de financement du terrorisme moins élevé, ils peuvent appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle.
(…)
Art. 3-2 Obligations renforcées de vigilance à l’égard de la clientèle
(…)
(4) En ce qui concerne les transactions ou les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées, qu’elles soient client, personne prétendant agir au nom et pour le compte du client, ou bénéficiaire effectif, les professionnels doivent, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 3 :
a) disposer de systèmes adéquats de gestion des risques, y compris des procédures fondées sur les risques, afin de déterminer si le client, la personne prétendant agir au nom et pour le compte du client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée ;
Art. 9-2bis. Coopération des autorités de contrôle avec leurs autorités homologues étrangères
Nouvelles dispositions (8) et (9)
(8) Dans le respect des dispositions du présent article, les autorités de contrôle peuvent demander à leurs autorités homologues étrangères de mener une enquête ou une inspection sur place sur le territoire de l’autorité homologue en question. Sous réserve du consentement de leurs autorités homologues étrangères, les agents des autorités de contrôle peuvent participer, ou effectuer l’enquête ou l’inspection sur place à l’étranger.
(9) Dans le respect des dispositions du présent article, les autorités de contrôle peuvent donner suite à une demande dûment motivée et justifiée de la part d’une autorité homologue étrangère de mener une enquête ou une inspection sur place dans le cadre de leurs missions dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 établies au Grand- Duché de Luxembourg, aux conditions suivantes :
1. l’enquête ou l’inspection sur place ne porte pas atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’Etat luxembourgeois ;
2. l’enquête ou l’inspection n’est pas susceptible d‘entraver une procédure engagée au Luxembourg pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes ;
3. les personnes visées n’ont pas été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg ;
4. l’autorité requérante accorde le même droit à l’autorité de contrôle ; et
5. l’autorité requérante offre des garanties de secret professionnel au moins équivalentes au secret professionnel auquel l’autorité de contrôle est soumise.
L’autorité de contrôle peut autoriser, sur demande, la présence d’agents de l’autorité requérante lors de l’enquête ou de l’inspection sur place. Cependant, l’enquête ou l’inspection sur place est placée sous le contrôle de l’autorité de contrôle. Si l’autorité de contrôle n’est pas en mesure de donner suite à une telle demande, elle en informe l’autorité homologue requérante de façon aussi circonstanciée que possible.
LOI MODIFIEE DU 10 JUILLET 2020 (loi du 29 juillet 2022)
instituant un Registre des fiducies et des trusts
Chapitre 2 – Obtention et conservation des informations sur les bénéficiaires effectifs par les trustees et les fiduciaires
Art. 2. (1) Les trustees et les fiduciaires obtiennent et conservent, au lieu d’administration du trust exprès ou de la fiducie, des informations sur les bénéficiaires effectifs de tout trust exprès administré au Grand-Duché de Luxembourg et de toute fiducie pour lesquels ils occupent la fonction de trustee ou de fiduciaire. Ces informations comprennent l’identité :
1. du ou des constituants ;
2. du ou des trustees ou fiduciaires ;
3. du ou des protecteurs, le cas échéant ;
4. des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires ; et
5. de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur le trust ou la fiducie.
(2) Les informations visées au paragraphe 1 er sont adéquates, exactes et actuelles. Elles sont mises à jour dans un délai raisonnable ne dépassant pas un mois après tout changement (Loi du 29.7.2022).
Idem en cas de changements (article 3)
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